LOPPSI : les dispositions pour les collectivités

17 février 2011 | Actualités / Sénat

LOPPSI : les dispositions pour les collectivités

LOPPSILa loi sur l’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI) a été adoptée le 8 février 2011 après une année de discussion. Plusieurs dispositions de ce texte concernent directement les collectivités territoriales.

1 | La vidéoprotection (Art 17 à 24)

La LOPPSI entend relancer le développement de la « vidéoprotection », qui remplace désormais le terme de  « vidéosurveillance ». Pour ce faire, elle étend très largement les possibilités d’installation de la vidéoprotection sur la voie publique.

Désormais, les autorités publiques voient leurs possibilités d’installer de tels dispositifs dans de nouveaux cas. Je vous invite à en prendre connaissance à l’article 17 de la proposition de loi.
De plus, le préfet pourra désormais demander à une commune ou un EPCI ayant la compétence « sécurité » de mettre en œuvre un système de vidéosurveillance. Cette demande est toutefois limitée à la prévention d’actes de terrorisme et à la protection des abords des établissements, installations ou ouvrages sensibles (Art 22)
Après une simple information du maire, les autres personnes morales, privées ou publiques, peuvent mettre en place des systèmes de vidéoprotection dans les lieux susceptibles d’être exposés à des actes de terrorisme ou particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol.

Il faut aussi noter la création de la Commission nationale de la vidéoprotection (Article 24) qui se substitue à la Commission nationale de vidéosurveillance. Elle est placée sous la tutelle du Ministre de l’Intérieur, et chargée de chapeauter les différentes commissions départementales. Elle comprendra des représentants des collectivités territoriales.

Le Conseil national des villes a déploré le transfert de financement opéré par l’État vers la vidéoprotection au préjudice des actions sociales et éducatives.

2 | La prévention de la délinquance

• Le couvre feu des mineurs (article 43)

La LOPPSI donne désormais au Préfet la possibilité de restreinte la liberté de circulation des mineurs de 13 ans non accompagnés par leurs parents, entre 23 heures et 6 heures du matin, dès lors que cette présence sur la voie publique est de nature à les exposer à un risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation et leur moralité. En cas de violation de la mesure de couvre-feu, le mineur est remis aux parents ou, si cela est impossible, aux services de l’aide sociale à l’enfance (ASE). Les parents devront s’acquitter du paiement d’une contravention de 3ème classe.

• La police municipale

Les directeurs de police municipale se voient attribuer le titre d’adjoint de police judiciaire (Art 91). Cette qualité leur donne le pouvoir de constater les crimes et délits par procès verbal, de recueillir des renseignements sur l’auteur d’une infraction et de procéder à des perquisitions. Cette attribution sera subordonnée à l’accord du préfet et à l’avis préalable du procureur de la République.

Les policiers municipaux pourront participer aux contrôles d’identité et aux dépistages d’alcoolémie sous l’autorité d’un OPJ (Art 92 et 93). Un décret précisera ces différents points.

Les règles d’agrément des agents de police municipale sont assouplies : l’article 94 de la loi supprime la procédure d’agrément des policiers municipaux qui obligeait ces derniers à être agréés et assermentés à chaque mutation dans une autre collectivité territoriale. Désormais, l’agrément restera valable tant que les personnes continueront d’exercer l’activité de policier municipal.

Le seuil permettant la fouille des bagages à l’occasion des manifestations sportive, récréative ou culturelle (Art 95) passe de 1500 spectateurs à 300. Le conseil national des villes a souligné une façon insidieuse de transférer des compétences sur les collectivités et demandé un vrai débat sur le partage des compétences entre l’État et les collectivités sur le sujet de la sécurité.

3 | Dispositions diverses

• Les Pouvoirs du Préfet en matière d’expulsion (art 90)
Le préfet peut procéder à l’évacuation forcée d’une installation illicite sur un terrain public ou privé si l’occupation présente des risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique.

• Les photographies pour les titres sécurisés (Art. 16)
Cet article précise que la mission confiée au maire ne comprend pas la prise de photographie, sauf pour les communes déjà équipées au 1er janvier 2011, et indique que ces photographies seront prises exclusivement par des photographes agréés dans des conditions fixées ultérieurement par décret. De ce fait, seules les communes déjà équipées pourront réaliser des photographies, mais uniquement jusqu’à la publication d’un prochain décret.

• Le transfert au propriétaire des frais de garde de meubles suite à une interdiction définitive d’habiter (Art 124)
Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter suite à un arrêté de péril ou d’une déclaration d’insalubrité, les frais de garde et de conservation des meubles des occupants restent le plus souvent à la charge de la collectivité territoriale qui a pris la mesure de police. L’article 124 transfère les coûts liés aux meubles au propriétaire ou à l’exploitant de l’immeuble visé par la mesure d’interdiction d’habitation. Pour en savoir plus sur la procédure, je vous invite à consulter l’article 124 de la loi.

4 | Les dispositifs de gestion immobilière de la police et de la gendarmerie (Art 96)

L’article 96 de la loi prolonge, jusqu’au 31 décembre 2013, l’application du bail emphytéotique administratif aux locaux de police ou de gendarmerie et l’application des conventions entre l’État et les collectivités territoriales pour les constructions immobilières de la police et de la gendarmerie.

5 | Petit rappel pour les particuliers : le permis à point

Le délai pour récupérer l’intégralité de ses points est abaissé à deux ans au lieu de trois.
Le délai pour récupérer un point est abaissé d’un an à six mois.
Le stage qui permet de récupérer quatre points peut être effectué dans la limite d’une fois par an, et non d’une fois tous les deux ans.

Toutefois, la portée des deux premiers assouplissements est très limitée. La réduction du délai ne s’applique pas

si une nouvelle infraction est intervenue pendant cette période
si l’une des infractions ayant entrainé la perte de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe.

La récupération des points est exclue dans tous les cas d’infractions graves. Elle ne pourra intervenir que dans quatre cas :

l’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation,
la circulation sur une bande d’arrêt d’urgence,
le changement important de direction sans avertissement préalable,
les excès de vitesse inférieurs à vingt kilomètres à l’heure dans les zones où la vitesse limitée est supérieure à cinquante kilomètres à l’heure.

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